TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201932_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis au Tribunal la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy, M. A B, représenté par Me Kone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2022 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces des dossiers. - l'ordonnance de référé n° 2202042 en date du 8 avril 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. La requête en référé n° 2202042, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 11 février 2022 ordonnant une remise aux autorités italiennes et prononçant une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an, a été rejetée par une ordonnance du 8 avril 2022 au motif qu'il n'y était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. B a été, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, dans la notification de l'ordonnance de référé, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 15 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, J. Bonifacj Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6715 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2201932_20220915
Données disponibles
- Texte intégral