TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201932_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) d'annuler la décision par laquelle la directrice régionale de formation atteste de son échec aux épreuves de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi ; 2°) d'enjoindre à la Chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France de lui communiquer la correction de son examen. Il soutient que : - il n'aurait pas dû passer toutes les épreuves ; - il a des doutes sur les résultats de son examen. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves d'un examen. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. B se borne à communiquer ses doutes au tribunal s'agissant de ses résultats aux épreuves de l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi. Aucun de ces moyens, qui n'ont au demeurant en eux-mêmes aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, n'est cependant assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 22 novembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2201932_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel