TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201932_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2022, Mme A B conteste la décision du 1er août 2022 par laquelle le département de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de dérogation à son agrément d'assistant familial afin d'accueillir un mineur supplémentaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Mme B conteste la décision du 1er août 2022 par laquelle le département de la Charente-Maritime a refusé de faire droit à sa demande de dérogation à son agrément d'assistante familiale afin d'accueillir un mineur supplémentaire. Toutefois, elle n'articule aucun moyen au soutien de sa requête. Par suite, celle-ci ne satisfait pas à l'exigence de motivation posée par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Poitiers, le 2 décembre 2022. La présidente, Signé S. BRUSTON La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, N. COLLET N°2201932
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Chronologie de l'affaire
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TA862 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2201932_20221202
Données disponibles
- Texte intégral