TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201934_20230310
- Date
- 10 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous la même astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles combinés de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon n°2201958 du 15 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2201958 du 15 décembre 2022, la juge des référés a rejeté la requête de Mme A tendant à la suspension de l'arrêté du 18 octobre 2022 du préfet du Territoire-de-Belfort rejetant sa demande de titre de séjour, au motif qu'il n'était fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 4. La notification de cette ordonnance, qui comportait la mention prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, a été adressée le 15 décembre 2022, d'une part, à Mme A par une lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 22 décembre 2022 et, d'autre part, à son conseil, au moyen de l'application " Télérecours ", lequel a accusé réception le 15 décembre 2022 à 14h53. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois qui lui était imparti et en l'absence de pourvoi en cassation, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 10 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201934
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_2201934_20230310
Données disponibles
- Texte intégral