TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201934_20240215
- Date
- 15 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'étudier sa requête et de rétablir la vérité. Il soutient qu'il a subi des agissements constitutifs d'un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions d'agent des services techniques de la commune de Noyon. Par un courrier du 21 juin 2022, M. B a été invité, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en précisant, dans un délai de quinze jours, s'il entendait demander l'annulation d'une décision administrative et de la produire ou, le cas échéant, la condamnation d'une administration à lui verser une indemnisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Après avoir rappelé les faits qui l'opposent à son administration, notamment dans le cadre d'une suspension de fonctions et d'une procédure disciplinaire diligentée à son encontre, et alors même qu'il allègue être victime d'un harcèlement moral dans l'exercice de ses fonctions, M. B se borne à demander au tribunal d'étudier sa requête et de rétablir la vérité, au demeurant en dépit d'une demande de régularisation du 21 juin 2022, dont il a accusé réception le 23 juin 2021 et restée sans effet, lui demandant notamment de préciser s'il entendait demander l'annulation d'une décision administrative ou, le cas échéant, la condamnation d'une administration à lui verser une indemnisation. Il s'ensuit que la requête de M. B ne contient l'exposé d'aucune conclusion dont le juge administratif peut être utilement saisi et doit, dès lors, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 15 février 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2201934_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel