TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201936_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Colomes, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 14 avril 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé sa demande d'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie " ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'il a formé le 23 mai 2022 à l'encontre de cette décision ; 2°) d'enjoindre au centre national de gestion de lui accorder l'autorisation sollicitée ou à défaut de reprendre l'instruction de son dossier en examinant toutes les pièces qu'il a produites et de rendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (ministre de la santé) et du centre national de gestion la somme globale de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que du fait du refus qui lui a été opposé, il est privé de la possibilité d'exercer cette activité professionnelle de psychiatre ; la décision litigieuse limite ses possibilités de réaliser un certain nombre d'actes médicaux tels que signer des certificats médicaux pour ses patients, prescrire des traitements, assurer des gardes psychiatriques et prescrire un internement ; pour exercer à part entière son activité, il est ainsi placé sous la dépendance d'un médecin sénior ; la délivrance de l'autorisation entraînera également une amélioration de sa rémunération ce qui n'est pas sans incidence alors qu'il a la charge d'une famille de trois enfants ; l'instruction de sa demande a duré plus d'un an et demi de novembre 2020 à avril 2022 alors qu'aucune raison objective ne permet de justifier un tel délai ; l'urgence existe aussi au regard de la situation de l'établissement public de santé mentale de l'Aube où il exerce qui est confronté à un déficit de praticiens avec le départ de deux médecins et la perspective de départ en retraite de plusieurs autres ; plusieurs postes de médecins psychiatres sont vacants ce qui contribue aux difficultés de fonctionnement de l'établissement ; l'absence de délivrance de l'autorisation demandée est un obstacle au fonctionnement de l'unité mobile où il est affecté en ce qu'il ne peut exercer la plénitude des tâches qu'il aurait vocation à accomplir et des services que l'unité mobile doit rendre ; le fonctionnement complet et conforme à son objet de l'unité mobile est affecté par ce refus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; l'auteur de cette décision a commis une erreur de droit en ce que ses diplômes et son expérience n'ont pas été sérieusement examinés et appréciés ; la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il satisfait déjà aux recommandations qui lui sont imposées par la décision en litige ; il est détenteur d'un diplôme de psychiatre générale et dispose donc de la formation théorique complète exigée ; sa formation pratique est suffisante et il est en mesure de justifier d'une réelle expérience en psychiatrie. Vu : - la requête en annulation n° 2201910 enregistrée le 18 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 14 avril 2022, prise au vu de l'avis défavorable de la commission d'autorisation d'exercice, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a refusé d'accorder à M. B, titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré le 16 décembre 2004 par l'Université de Conakry (Guinée), l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " psychiatrie ", en application des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, au motif que sa formation théorique en psychiatrie et sa formation pratique en pédopsychiatrie étaient insuffisantes pour l'exercice autonome de la profession en France. A la suite du recours gracieux formé par l'intéressé le 23 mai 2022, la directrice générale du centre national de gestion a par une décision implicite confirmé ce refus. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 14 avril 2022 et de celle prise sur le recours gracieux. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. B souligne que ces décisions entraveront sa capacité d'exercice professionnel et auront des effets financiers dès lors qu'il ne pourra avoir une pratique professionnelle de praticien hospitalier à part entière. Il indique également que les décisions en litige porteront atteinte au bon fonctionnement et à l'efficacité de l'unité de soins où il est affecté. Toutefois, par ces seules affirmations qui ne sont assorties d'aucune pièce ni d'aucun élément démonstratif, M. B n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée qui ne fait pas obstacle à la poursuite de l'exercice de la profession dans ses conditions actuelles. En outre, la situation de l'intéressé existe depuis au moins sa nomination en qualité de praticien attaché associé le 1er mai 2016 et le centre de gestion admet sous réserve de l'accomplissement d'un parcours de consolidation des compétences la possibilité de délivrer cette autorisation. 5. Par ailleurs, le requérant n'a sollicité la suspension de la décision en litige notifiée le 4 mai que le 22 août 2022, soit plus de trois mois après celle-ci, la circonstance de l'existence d'un recours gracieux pour tenter d'infléchir la position de l'administration étant sans influence sur cette appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions aux fins de suspension des décisions en litige ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N NE: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait Châlons-en-Champagne le 23 août 202Le juge des référés Signé P. CRISTILLE
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5123 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201936_20220823
TA385 février 2026
DTA_2201910_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2201936_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel