TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201936_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B, représenté par l'AARPI Ad'Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui notifier ses décisions en procédant à la fabrication et à la remise effective de sa carte de résident et de son titre de voyage, tels qu'annoncés et ce, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'ordonnance n° 2201343 du 4 juillet 2022, en y ajoutant une injonction tendant à la délivrance de sa carte de résident ainsi que de son titre de voyage et ce, dans un délai de cinq jours. Toutefois, ni l'ordonnance précitée du 4 juillet 2022 par laquelle le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, s'est borné à compléter sa précédente ordonnance du 12 mai 2022, en assortissant l'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, ni l'ordonnance initiale n° 2200900 du 12 mai 2022 rendue sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, enjoignant au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B n'impliquent la délivrance des titres de séjour sollicités. Par suite, la présente demande est manifestement mal fondée. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, que la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête n° 2201936 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 13 septembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. fre
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2201936_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel