TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201936_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Savi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 0041P0 en date du 16 septembre 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SCCV Marseille Callelongue un permis de construire relatif à la construction de deux bâtiments de 43 logements collectifs en R+3 et niveaux de sous-sol, sur un terrain cadastré 844 L n° 14 situé 90 rue de Callelongue à Marseille, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 15 novembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2021, la SCCV Marseille Callelongue, représentée par Me Rosenfeld, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 et L. 600-5 du code de l'urbanisme, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 23 septembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, la SCCV Marseille Callelongue déclare accepter le désistement de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens() " . 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SCCV Marseille Callelongue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCCV Marseille Callelongue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Marseille et à la SCCV Marseille Callelongue. Fait à Marseille, le 27 septembre 2022. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201936_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel