TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201938_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose au centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon concernant " une mauvaise prise en charge lors d'une intervention [qu'il] a subie au mois d'avril 2022 ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A l'appui de sa requête, M. B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre des motifs de la décision du 16 novembre 2022 par laquelle la directrice générale du CHU de Besançon a considéré qu'en l'absence de faute, la responsabilité du CHU ne pouvait être engagée lors des soins qui lui ont été prodigués à compter du 4 avril 2022 et que sa demande d'indemnisation était rejetée. En outre, si l'intéressé soutient qu'il a été victime d'une trombose veineuse dont " [il a failli mourir] ", il n'a pas assorti ces faits des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Cette requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 28 novembre 2022, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle doit être rejetée en application des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 31 janvier 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier N°2201938
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2531 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2201938_20230131
Données disponibles
- Texte intégral