TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201938_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril et 6 mai 2022, M. B A, représenté par Me Aljoubahi, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Liorac-sur-Louyre (24) a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 024 242 21 D0015 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louyre la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la commune de Liorac-sur-Louyre, représentée par Me Bonneau, avocat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle informe le tribunal que postérieurement à l'introduction de la requête, la commune a délivré au requérant un permis de construire par décision du 7 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Liorac-sur-Louvre une somme à verser à M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Liorac-sur-Louyre. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2201938_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel