TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201940_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 15 juin 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. A enregistrée le 3 juin 2022 au greffe de ce tribunal.
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de prononcer l'annulation de la décision modèle " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire compte tenu du solde nul de son capital de points ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 16 mars 2022 ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points ayant conduit à cette situation à la suite des infractions commises les 19 juin 2018 et 9 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre la restitution de son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- il n'a pas bénéficié de l'information s'agissant de l'infraction commise le 19 juin 2018 dont la réalité n'est pas établie ;
- il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 9 juin 2020.
Par mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet d'une requête, à titre principal, irrecevable et, subsidiairement, non fondée. Il demande, en outre, qu'il soit mis à la charge de l'intéressé une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".
2. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision le concernant.
3. D'une part, le ministre de l'intérieur produit, dans la présente instance, une copie de l'avis de réception du courrier émanant du fichier national des permis de conduire (FNPC) mentionnant le numéro du permis de conduire de M. B A précédé de la lettre " S ". Ces mentions impliquent, sauf justification contraire non produite par le requérant, que le pli contenait la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur récapitule les retraits de points intervenus et prononce la perte de validité du permis de conduire de l'intéressé pour solde de points nul. Cette même décision, établie selon un modèle-type et dont le ministre fournit une copie, comportait au verso la mention des voies et délais de recours.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment de l'avis de réception produit par le ministre, que le pli de notification de la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A, envoyé à l'adresse du domicile du destinataire, lui a été vainement présenté le 22 octobre 2020 et n'a pas été conservé par un recours gracieux tardivement formulé le 16 mars 2022. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir au plus tard à cette première date. Dans ces conditions, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A à l'encontre de la décision " 48 SI " contestée, enregistrées au greffe du tribunal de Versailles le 3 juin 2022 sont tardives et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, ainsi, par voie de conséquences, que celles à fin d'injonction et bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles présentées sur ce même terrain par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens le 24 août 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TRUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissairesde justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2022
Référence
ORTA_2201940_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel