TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201940_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 21 mars 2022, le Syndicat National de l'Enseignement Chrétien-Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (Snec-CFTC) demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté la demande du Snec-CFTC adressée le 29 novembre 2021 et reçue le 30 novembre 2021, tendant à ce que soient prises, dans l'académie de Lille, les mesures qu'impliquent nécessairement le décret en Conseil d'Etat n° 2015-963 du 31 juillet 2015 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de reconstituer les tableaux d'avancement, avec effet rétroactif, pour les campagnes d'avancement par le choix des maîtres délégués du premier degré pour les années 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 ; 2020-2021 ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de prendre les mesures nécessaires à la tenue de la campagne d'avancement 2021-2022, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Par un courrier du 22 mars 2022, le tribunal a invité le Snec-CFTC à lui " faire connaître le nom et la qualité de la personne qui a signé [la requête], à [lui] communiquer, s'ils n'ont pas été joints à [leur] requête, un exemplaire des statuts de cet organisme et de la délibération habilitant cette personne à ester en justice dans la présente affaire" dans un délai d'un mois. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. En l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, ceux-ci sont régulièrement engagés par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. Dans le silence desdits statuts sur ce point, l'action ne peut être régulièrement engagée que par l'assemblée générale. 4. La présente requête, par laquelle il est demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de la demande du Snec-CFTC tendant à l'application du décret n° 2015-963 relatif aux maîtres délégués des établissements d'enseignement privés sous contrat et relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et à la reconstitution des tableaux d'avancement en application du décret précité pour la période 2017-2021 ne comporte ni le nom ni la signature de son auteur. Un courrier lui a été adressé le 22 mars 2022 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, afin de régulariser sa requête, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comportait la mention suivant laquelle à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai. Le Snec-CFTC n'a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du Snec-CFTC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat National de l'Enseignement Chrétien-Confédération Française des Travailleurs Chrétiens. Fait à Lille, le 1er septembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201940_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel