TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201940_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Goerké, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 28 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé la suspension de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans l'attente de la décision au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * Sur l'urgence : - il est chef cuisinier travaillant en intérim en France et en Suisse et se trouve privé de la possibilité de travailler ; * Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; - le préfet ne justifie pas avoir été régulièrement saisi ni même avoir respecté la procédure ; - il n'a jamais été auditionné par les gendarmes contrairement à ce qui est mentionné sur la décision ; - il n'était pas le conducteur du véhicule, les gendarmes se sont mépris sur la situation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2201949 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 28 octobre 2022 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, M. B, chef cuisinier, fait valoir que la suspension de son permis de conduire le prive de la possibilité de travailler dès lors qu'il exerce en intérim entre la France et la Suisse. Toutefois, d'une part les allégations de M. B concernant ses obligations professionnelles, ne sont pas étayées par la simple production de trois fiches de paie de mars, juillet et octobre 2022. D'autre part, M. B n'établit pas, par ses seules allégations, l'obligation de disposer de son permis de conduire pour travailler ou l'impossibilité de recourir à des modes de transport alternatifs. Dans ces conditions, au regard des éléments avancés par l'intéressé et aux impératifs de protection et de sécurité routière, la condition tenant à l'urgence, qui doit être appréciée objectivement et globalement, ne peut en l'espèce être tenue pour remplie. 4. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône. Fait à Besançon, le 5 décembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201940_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA