TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201940_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2022, M. A B représenté par Me Vallet demande au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne : 1°) de constater la nullité de la sanction du 10 juin 2022 portant exclusion temporaire de M. B de son poste d'agent des services hospitaliers au foyer départemental de l'enfant et en conséquence d'ordonner la radiation rétroactive de la mention de ladite sanction, du dossier de M. B, s'agissant d'une sanction de premier groupe qui conduit à l'inscription au dossier ; 2°) d'ordonner au conseil départemental des Ardennes de procéder au versement de tous les traitements, indemnités ou primes liées à l'annulation de la décision emportant retenue de 1/30ème de salaires pour la journée du 29 juin 2022 ; 3°) de condamner le conseil départemental des Ardennes à payer à M. B la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice personnel de l'agent né des conséquences morales de la sanction disciplinaire illégalement prononcée ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Ardennes une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2022, le conseil départemental des Ardennes conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par une décision du 5 septembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, qui a été produite en défense le conseil départemental des Ardennes a procédé au retrait de la décision du 10 juin 2022 en litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 10 juin 2022. Article 2 : Le conseil départemental des Ardennes versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil départemental des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 mars. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE 5 N°2201940
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2201940_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel