TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201941_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201941 du 13 avril 2022, le juge des référés a, sur la demande du centre hospitalier de Valence, prescrit une expertise confiée à M. C F en vue de dresser, dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau bâtiment sur le terrain de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beauvallon, un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages existants sur les parcelles avoisinantes situées à proximité du projet. Par deux mémoires, enregistrés le 24 juin 2022, le centre hospitalier de Valence représenté par Me Daumin, demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2201941 du 13 avril 2022 se déroulent contradictoirement en présence de : - M. G et Mme H nouveaux propriétaires de la parcelle cadastrée section BD numéro 9A ; - la SCI JEED nouveau propriétaire des parcelles cadastrées section BA numéro 253 et 254 ; - M. B copropriétaire de la section BD numéro 17-6 ; - M. et Mme E copropriétaires de la section BD numéro 17-8 ; - M. A copropriétaire de la section BD numéro 17-10. Il soutient qu'à l'issue de la première réunion, le 17 juin 2022, l'expert a indiqué que la présence de ces parties était nécessaire. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à M. G et Mme H, à la SCI JEED, à M. B, à M. et Mme E et à M. A, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. D en qualité de juge des référés. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2201941 du 13 avril 2022, le juge des référés a, sur la demande du centre hospitalier de Valence, prescrit une expertise confiée à M. C F, expert, en vue de dresser, dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau bâtiment sur le terrain de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Beauvallon, un état descriptif et qualitatif des immeubles et ouvrages existants sur les parcelles avoisinantes situées à proximité du projet. 3. La demande du centre hospitalier de Valence, présentée moins de deux mois après la première réunion d'expertise, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à M. G et Mme H, la SCI JEED, M. B, M. et Mme E et M. A, au motif de l'exposition potentielle de leurs propriétés aux travaux. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à M. G et Mme H, à la SCI JEED, à M. B, à M. et Mme E et à M. A. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2201941 du 13 avril 2022 sont étendues à M. G et Mme H, à la SCI JEED, à M. B, à M. et Mme E et à M. A, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Valence, à M. G et Mme H, à la SCI JEED, à M. B, à M. et Mme E à M. A et à l'expert. Fait à Grenoble, le 18 juillet 2022. Le juge des référés S. D La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2201941_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA