TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2201941_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 30 septembre 2022, M. A D et Mme C D née B, représentés par Me Daguerre, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2022 par lequel la maire d'Anglet a délivré à la société à responsabilité limitée (SARL) Satis un permis d'aménager un lotissement de 4 lots à bâtir et de 2 lots bâtis, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé le 2 mai 2022 contre cet arrêté. Par un courrier puis un mémoire, enregistrés le 1er mars 2023 et le 17 mars 2023, la commune d'Anglet, représentée par la Selarl Pecassou Logeais Avocats, informe le tribunal de ce que, par un arrêté du 31 janvier 2023, l'arrêté en litige a été retiré, et conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la SARL Satis, représentée par Me Mille, conclut au non-lieu statuer. Par un courrier du 14 avril 2023, M. et Mme D ont été invités à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier en date du 14 avril 2023, adressé à leur conseil via l'application " Télérecours ", et dont il a accusé réception le 24 avril 2023 à 13h56, M. et Mme D ont été invités par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, et informé de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que M. et Mme D doivent être réputés, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune d'Anglet et à la société à responsabilité limitée Satis. Fait à Pau, le 27 juin 2023. La présidente, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2201941
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2201941_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel