TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201942_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Melun a renvoyé la requête présentée le 11 août 2020 par l'association Campagnes écologistes au tribunal administratif de Bordeaux. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 1er avril 2022, l'association Campagnes écologistes demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail (ANSES) en date de 27/04/2020 portant autorisation de mise sur le marché n° 2200259 du produit PYRUME à base de fluopyram au profit de la société Gritche ; 2°) de mettre à la charge de l'ANSES la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2022, la société Gritche, représentée par Me Borgia, soulève la tardiveté de la requête, conclut à son rejet et à la condamnation de l'association requérante à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été publiée le 3 juin 2020 sur le site de l'ANSES. La requête présentée par l'association Campagnes écologistes tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 11 août 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'association Campagnes écologistes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Campagnes écologistes, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et à la société Gritche. Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
ORTA_2201942_20220922
Données disponibles
- Texte intégral