TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2201943_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, la société Alaoui, représentée par Me Michallon, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de taxe sur le chiffre d'affaires mis à sa charge pour la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2019. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 18 novembre 2022, la société Alaoui a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. La société Alaoui a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée, par un courrier du 18 novembre 2022, dont elle a accusé réception le 21 novembre 2022, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Alaoui doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Alaoui. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alaoui et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201943
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Chronologie de l'affaire
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TA5420 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2201943_20230720
Données disponibles
- Texte intégral