TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201943_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 14 mars 2022 et 11 septembre 2023, M et Mme A et B F, représentés par la SELARL Racine Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Tassin-la-Demi-Lune a refusé de retirer l'arrêté du 19 novembre 2018 accordant un permis de construire à M. D et Mme C en vue de la construction d'une maison individuelle, sur un terrain situé 98 chemin de l'Aigas ; 2°) d'enjoindre au maire de Tassin-la-Demi-Lune de retirer le permis de construire litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tassin-la-Demi-Lune la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, la commune de Tassin-la-Demi-Lune, représentée par la SELARL Philippe Petit et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, M et Mme F, représentés par la SELARL Racine Avocats, déclarent se désister purement et simplement de l'instance en cours. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2024 et non communiqué, M. D et Mme C, représentés par la SELARL BCV Avocats, demandent au tribunal de prendre acte du désistement des requérants et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement d'instance des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune Tassin-la-Demi-Lune et de M. D et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme F. Article 2 : Les conclusions présentées par M. D et Mme C et la commune de Tassin-la-Demi-Lune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M et Mme A et B F, à M. G D, Mme E C et à la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Fait à Lyon, le 12 avril 2024. Le président de la 2ème chambre, Jean-Pascal Chenevey La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2201943_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel