TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201946_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, la société Clinéa, représentée par la SCP Blanchecotte - Boirin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté a suspendu, à titre provisoire, ses autorisations d'exercer les activités de soins de suite et de réadaptation et de l'autorisation de prise en charge spécialisée des affections de la personne âgée poly-pathologique dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète et en hospitalisation de jour sur le site de la clinique " le Petit Pien " à Moneteau ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Mélody Desseix, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ", et aux termes de article L. 521-2 du même code: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision dont la suspension est demandée, que cette décision, qui a pris effet le 18 juillet 2022 à 14 heures, prévoit, en son article 2, le transfert des patients vers un autre établissement afin d'assurer la continuité des soins. Ce transfert doit intervenir dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision de suspension des autorisations de soins et de prise en charge des patients. Compte tenu des modalités d'exécution ainsi prévues par cette décision, il n'apparaît pas qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doivent être prise dans les quarante-huit heures suivant la saisine du juge des référés. Au surplus, il n'apparait pas que la décision dont la suspension est demandée serait de nature à compromettre la continuité des soins pour les patients, dont il n'est pas sérieusement allégué qu'ils ne pourront être accueillis dans d'autres établissements de soin. Enfin, si la société requérante soutient que cette décision la prive de l'essentiel de ses revenus, elle n'apporte aucune précision quant à sa situation financière permettant d'établir la réalité du risque allégué pour son équilibre financier. 5. Il résulte de tout ce qui précède la décision contestée du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté ne caractérise pas une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres conditions posées par l'article L. 521 2 du code de justice administrative, les conclusions de la société Clinéa tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Clinéa est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinéa. Fait à Dijon, le 25 juillet 2022. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier N°2201946
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2201946_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel