TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201946_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A B, représenté par la SCP Teillot et associés, Me Marion, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure au regard de sa situation et de l'avis du comité médical du 24 février 2022 et, dans l'attente de la régularisation de sa situation, de procéder au versement de son demi-traitement et ce, rétroactivement à compter de février 2022 ; 2°) de mettre à la charge du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire le versement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure est utile dès lors qu'il ne perçoit aucun traitement et qu'aucune décision n'a été prise quant à sa situation professionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Si M. B expose un certain nombre d'éléments afin de démontrer l'utilité des mesures qu'il sollicite, il ne fait état d'aucun élément susceptible de caractériser l'existence d'une situation d'urgence de la nature de celles justifiant l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 16 septembre 2022. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2201946_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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