TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201948_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, régularisée le 19 mai 2022, M. C D et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne leur a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 300,57 euros pour la période d'octobre 2020 à décembre 2021 (INK002), un indu de prime d'activité d'un montant de 1 130,29 euros pour la période de juillet 2020 à février 2022 (IM3003), un indu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 1 637 euros pour la période de mars 2021 à février 2022 (IM4001) et un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 362 euros pour la période de janvier à février 2021 (IN4004) ; 2) d'annuler la décision du 19 mars 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne leur a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 228,67 euros pour l'année 2020 (ING001) ; 3) d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne leur a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant de 274,41 euros pour l'année 2021 (ING002) ; 4) de leur accorder la remise totale de leurs dettes. Ils soutiennent que le montant des indus excède leur capacité contributive. Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2023, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que : - elle a accordé aux requérants la remise totale des indus IM3003, IM4001, IN4004, ING001 et ING002 ; - le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a accordé aux requérants une remise partielle à hauteur de 50 % de l'indu de RSA INK002 ; à la suite de retenues sur prestations, le solde de l'indu de RSA est de 1 371,68 euros. Par lettre en date du 25 janvier 2023, le greffe du tribunal a invité M. D et Mme B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'ils souhaitent le maintien de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Le courrier du 25 janvier 2023 de ce tribunal invitant les requérants à confirmer le maintien des conclusions de leur requête a été mis à leur disposition, par l'application Télérecours, le même jour à 13 h 18. M. D et Mme B sont réputés en avoir pris connaissance dans le délai prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leur requête dans le délai qui leur était imparti. Par suite, M. D et Mme B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. D et de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Copie en sera délivrée au département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 22 septembre 2023. Le magistrat désigné, Alain E La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2201948_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel