TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201948_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2022 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados a rejeté sa demande de remise gracieuse de la pénalité de 80 % majorant la taxe d'aménagement à laquelle elle a été assujettie à raison de l'installation d'un mobil-home. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". Aux termes de son article R. 411-1 : " La juridiction est saisie par requête () ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " () Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. (). ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il ressort de ces dispositions qu'une requête présentée par une personne physique ne peut pas être introduite par courriel mais uniquement par le dépôt d'un document signé de son auteur ou par le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative. 2. La présente requête a été déposée par Mme A par courriel. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante le 25 août 2022, et réceptionnée le lendemain, l'intéressée n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en la produisant via le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative ou en déposant au greffe du tribunal une requête signée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Caen, le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2201948_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel