TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201951_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2201951 du syndicat intercommunal de gestion de déchets du Faucigny Genevois (SIDEFAGE), ordonné une expertise confiée à M. A B, expert, relative aux retards et dysfonctionnements affectant les travaux de remplacement du traitement des fumées de l'unité de valorisation énergétique des déchets ménagers de Bellegarde-sur-Valserine par un traitement par voie sèche double filtration. Par ordonnance du 1er juillet 2022, la présidente du tribunal a accordé à M. A B une allocation provisionnelle de 1 761 euros, à valoir sur les frais d'expertise. Par deux mémoires, enregistrés les 28 juin et 10 août 2022, le SIVALOR (ancien SIDEFAGE), représenté par Me Cossalter, demande au juge des référés, d'une part, d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Qualiconsult et Eiffage Energie Systèmes et, d'autre part, de compléter la mission de l'expert comme suit : en urgence, vérifier la conformité de la partie d'ouvrage dénommée " boucle d'eau chaude " et préconiser éventuellement les travaux urgents à réaliser ; préciser la chronologie des opérations de construction pendant la durée du contrat ; décrire les retards, désordres et défauts de conformité au regard des obligations contractuelles de chaque partie ; dire quels sont les travaux nécessaires pour que chaque partie puisse être considérée comme ayant respecté son contrat ; donner son avis sur la responsabilité respective du titulaire du marché et de l'exploitant de l'usine ou de tout autre intervenant dans les manquements constatés ; évaluer le préjudice subi par le SIDEFAGE du fait des manquements contractuels. Il soutient que : - à la suite de la première réunion d'expertise, qui s'est tenue le 15 juin 2022, il est apparu opportun d'étendre les opérations d'expertise à la société Qualiconsult en sa double qualité de contrôleur technique et de coordonnateur ; - il est utile de préciser les missions de l'expert dans le cadre d'un ouvrage dont la réception n'a pas encore eu lieu ; - il apparait nécessaire que la société Eiffage Energie Systèmes, " qui a réalisé l'installation de la protection incendie ", participe aux opérations d'expertise, et ce, d'autant qu'il existe un lourd contentieux indemnitaire qui l'oppose à cette société. Par deux mémoires, enregistrés les 12 juillet et 12 août 2022, la société HZI, représentée par Me Endrös, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la mise en cause de la société Qualiconsult, de rejeter les autres demandes de modification et d'extension de mission présentées par le SIDEFAGE et d'étendre les opérations d'expertise à la société Ingevalor et à la société Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes. Elle soutient que : - les points d'extension de mission sollicités par le SIDEFAGE font manifestement double emploi avec certains chefs de mission d'ores et déjà ordonnés par le tribunal et il n'apparait pas nécessaire d'alourdir la mission de l'expert ; - il apparait en revanche nécessaire d'étendre les opérations d'expertise à la société Ingevalor, en sa qualité d'assistant maître d'ouvrage, laquelle a procédé à un certain nombre de validations sur le chantier ; - il apparait également nécessaire d'appeler dans la cause la société Eiffage Energie Systèmes à laquelle elle a confié, par contrat de sous-traitance, les prestations " électriques courants forts et courants faibles ". Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la société Qualiconsult, représentée par Me Launey, demande au juge des référés de lui donner acte des protestations et réserves qu'elle formule et de réserver les dépens. Par un mémoire, enregistré le 5 septembre 2022, la société Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes, représentée par Me Martor et Me Weiss, ne s'oppose pas à ce que les opérations d'expertise lui soient étendues. Les demandes ont été régulièrement communiquées à la société Ingevalor qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2201951 du 10 mai 2022, le juge des référés a, sur la demande du SIVALOR (ancien SIDEFAGE), prescrit une expertise confiée à M. A B, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des retards et dysfonctionnements affectant les travaux de remplacement du traitement des fumées de l'unité de valorisation énergétique des déchets ménagers de Bellegarde-sur-Valserine par un traitement par voie sèche double filtration, de déterminer la nature des travaux susceptibles de remédier aux désordres et défauts de conformités constatés ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. D'une part, les demandes du SIVALOR et de la société HZI tendent à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés Qualiconsult, Ingevalor et Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes au motif que leur responsabilité est susceptible d'être engagée en raison de leur participation au chantier. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise aux sociétés Qualiconsult, Ingevalor et Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes. 4. D'autre part, le SIVALOR demande au juge des référés de compléter la mission de l'expert comme suit : en urgence, vérifier la conformité de la partie d'ouvrage dénommée " boucle d'eau chaude " et préconiser éventuellement les travaux urgents à réaliser ; préciser la chronologie des opérations de construction pendant la durée du contrat ; décrire les retards, désordres et défauts de conformité au regard des obligations contractuelles de chaque partie ; dire quels sont les travaux nécessaires pour que chaque partie puisse être considérée comme ayant respecté son contrat ; donner son avis sur la responsabilité respective du titulaire du marché et de l'exploitant de l'usine ou de tout autre intervenant dans les manquements constatés ; évaluer le préjudice subi par le SIDEFAGE du fait des manquements contractuels. Toutefois, il résulte de l'instruction que les compléments de mission demandés par le SIVALOR sont déjà couverts par l'ordonnance du 10 mai 2022 dès lors qu'il est prévu au point 4 de la mission que l'expert doit " décrire les retards, désordres et défauts de conformité affectant l'ouvrage ", au point 6 que l'expert peut " en cas d'urgence constatée et de réel danger, dire s'il convient de procéder à la réalisation et à la mise en place de mesures conservatoires ou de travaux particuliers ", au point 7 que l'expert doit " donner son avis sur la ou les causes des retards et de chaque désordre et défaut de conformité " ; au point 10 que l'expert doit " donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant " et au point 11 que l'expert doit plus largement " donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ". Il s'ensuit que les conclusions du SIVALOR tendant à ce que la mission de l'expert soit complétée sont rejetées. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Par suite, les conclusions de la société Qualiconsult tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves doivent être rejetées. 6. Enfin, en application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Qualiconsult relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2201951 du 10 mai 2022 susvisée sont étendues aux sociétés Qualiconsult, Ingevalor et Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SIVALOR (ancien SIDEFAGE), aux sociétés SET Faucigny Genevois, HZI, Qualiconsult, Ingevalor et Eiffage Energie Systèmes - IT Rhône Alpes, et à l'expert. Fait à Lyon, le 29 septembre 2022. Le juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2201951_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel