TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201951_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2201951 du 13 juillet 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme B A, prescrit une expertise confiée à M. D C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant son habitation, située 207 chemin de la Grande Sure à Coublevie. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, M. D C demande au juge des référés que les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n°2201951 du 13 juillet 2022 se déroulent au contradictoire de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais en qualité de maître d'ouvrage des travaux d'assainissement réalisés en 2019, de la société Alpes Etudes en qualité de maître d'oeuvre, de l'entreprise Charvet en qualité d'entrepreneur de travaux publics et de l'association syndicale libre des eaux Louvat Canada en qualité de gestionnaire d'un ouvrage privé à proximité du mur en question. Par un mémoire enregistré le 30 avril 2023, l'association syndicale libre des eaux Louvat Canada conclut au rejet de sa mise en cause. Elle soutient que les problèmes rencontrés par Mme A ne proviennent pas de son réseau. La requête et les pièces annexées ont été régulièrement communiquées à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, à la société Alpes Etudes et à l'entreprise Charvet, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2201951 du 13 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnance n° 2201951 du 13 juillet 2022, le juge des référés a, sur la demande de Mme B A, prescrit une expertise confiée à M. D C en vue de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant son habitation, située 207 chemin de la Grande Sure à Coublevie, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. La demande de M. D C, tend à ce que la mission d'expertise soit étendue à à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, à la société Alpes Etudes, à l'entreprise Charvet et au syndicat Louvat Canada, au motif que leurs responsabilités sont susceptibles d'être engagées en raison de leurs participations aux travaux. Par ailleurs, l'association syndicale libre des eaux Louvat Canada exploite un réseau à proximité de l'immeuble de Mme A. Cette extension est utile à la bonne réalisation de l'expertise. Dans ces circonstances, il y a lieu, dès lors, d'étendre l'expertise à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, à la société Alpes Etudes, à l'entreprise Charvet et à l'association syndicale libre des eaux Louvat Canada . ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2201951 du 13 juillet 2022 sont étendues à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, à la société Alpes Etudes, à l'entreprise Charvet et à l'association syndicale libre des eaux Louvat Canada, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert leur communiquera les résultats de ses constatations, les invitera à formuler leurs observations et les convoquera à toutes les réunions ultérieures. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, à la société Alpes Etudes, à l'entreprise Charvet, à l'association syndicale libre des eaux Louvat Canada et à l'expert. Copie en sera adressée aux autres parties. Fait à Grenoble, le 9 mai 2023. Le juge des référés JP Wyss La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORTA_2201951_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel