TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201954_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande, présentée le 28 février 2022, tendant à l'octroi de la bonification d'ancienneté d'un an prévue aux termes de l'article 4 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'appliquer le principe d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée créé une situation d'urgence, compte tenu de la privation des avantages que la bonification d'ancienneté d'un an implique, dont notamment une augmentation de sa rémunération, et de l'atteinte portée au principe d'égalité entre fonctionnaire d'un même corps ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle constitue une mesure discriminatoire ; - la décision implicite d'acceptation qui s'est créée ne peut plus légalement faire l'objet d'un retrait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Selon l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. En premier lieu, à l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste, M. B n'a pas joint de copie de sa requête tendant à l'annulation de cette dernière, dont il ne ressort au demeurant pas des registres du greffe du tribunal qu'elle ait été présentée. Il s'ensuit que cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il ne résulte d'aucun élément que l'octroi des avantages résultant de la bonification d'ancienneté d'un an prévue par l'article 4 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021 aurait pour effet de modifier immédiatement et notablement les conditions d'existence de M. B, compte tenu notamment du montant de l'augmentation de rémunération qu'elle est susceptible d'entraîner, laquelle n'est au demeurant ni chiffrée, ni même certaine à brève échéance, faute d'indication de l'échelon détenu par l'intéressé et de l'ancienneté qu'il y a déjà acquise. La méconnaissance du principe d'égalité entre fonctionnaires appartenant à un même corps est en elle-même dépourvue d'incidence sur l'existence d'une situation d'urgence, alors qu'il n'est en tout état de cause pas démontré que cette bonification d'ancienneté aurait été octroyée à certains des fonctionnaires concernés et non à d'autres. Il s'ensuit que M. B ne démontre pas que la privation de cet avantage porterait atteinte de manière grave et immédiate à sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant irrecevable et dépourvue d'urgence. Ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. 7. Enfin, s'il est loisible à M. B, de même qu'à ses collègues du centre pénitentiaire de Liancourt qui ont, d'ailleurs seuls dans le ressort du tribunal, présenté pas moins d'une quarantaine de requêtes au juge des référés tendant aux mêmes fins et rejetées pour les mêmes motifs, d'introduire s'il s'y croit fondé, une autre demande qui respecterait les conditions de recevabilité ci-dessus rappelées, sans que ces dernières ne soient exhaustives, en justifiant par ailleurs de son urgence, il y a également lieu de rappeler, pour l'instant sans autre conséquence, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Amiens, le 5 juillet 2022. Le juge des référés, Signé : S. Thérain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 2201953
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORTA_2201954_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel