TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201955_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable du fait qu'elle soit dépourvue de conclusions aux fins d'annulation d'une décision ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - l'invitation à régulariser sa requête en date du 14 février 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Cette décision est motivée par la circonstance que si la demande de logement de l'intéressée n'a pas reçu de réponse dans un délai anormalement long, elle est hébergée dans un logement dont les désordres relèvent de la responsabilité de son bailleur et ne sont pas de nature à faire regarder sa demande comme prioritaire et urgente. Pour contester ce rejet, Mme A se borne à indiquer que, depuis le 17 mars 2021, elle aurait saisi son bailleur des désordres de son système électrique, celui-ci n'ayant rien fait au 12 février 2022, le montant de son loyer lui paraissant exagéré au regard des désordres dont elle souffre. Toutefois, alors qu'elle ne produit la preuve d'aucun échange avec son bailleur, et que, au contraire, il ressort des pièces du dossier que les services d'hygiène et de santé publique de la commune d'Argenteuil ont visité son appartement le 7 décembre 2021 en concluant qu'il n'était ni sur-occupé, ni insalubre, et ne produit aucun élément ne permettant de démontrer que les arrêtés du 13 septembre 2022 déclarant insalubre des parties de l'immeuble qu'elle occupe concerneraient son appartement, elle n'assortit manifestement pas son moyen de faits susceptibles de venir à son soutien ni de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si elle indique que son bailleur est un marchand de sommeil car il loue un garage à plusieurs hommes, ce moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l'a invitée, le 14 février 2022, à motiver sa requête dans le délai d'un mois, par un courrier qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours " et qui était accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. En dépit de cette demande, dont elle a accusé réception le même jour à 11h36, Mme A n'a produit aucun mémoire dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2201955
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2201955_20221117
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