TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201956_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution " d'une décision en date du 11 octobre 2021 " invalidant son permis de conduire. Il soutient que : - une requête en annulation a été déposée le 12 juillet 2022 ; - suite à une infraction commise le 2 avril 2021, une condamnation définitive a été prononcée à son encontre le 11 octobre 2021 par le tribunal de police de Montargis ; - cette infraction a entrainé de plein droit la perte de 4 points sur son permis de conduire ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée emporte des effets sur sa situation professionnelle, personnelle, familiale et financière ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'a pas " le souvenir voire la reconnaissance " des amendes dont il aurait été l'objet, de leur paiement, de condamnations pécuniaires ou d'un avis à tiers détenteur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président et les magistrats du tribunal les plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'article R. 522-1 du même code dispose que : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et être accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Or, contrairement à ce que soutient M. A, qui au demeurant, ne justifie pas du dépôt au tribunal de la requête en annulation qu'il allègue, pas plus qu'il ne produit la décision dont la suspension est sollicitée ou ne justifie de l'impossibilité dans laquelle il serait de la produire, l'intéressé n'a pas introduit une telle requête. Par suite, sa requête présentée au juge des référés doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 2 août 2022. La juge des référés, K. Hunault La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2201956_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA