TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201956_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Yvelines a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement. Par une lettre en date du 14 mars 2022, dont il a été accusé réception le 15 mars 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant la preuve qu'un recours administratif préalable a été effectué, et le cas échéant, la réponse donnée à ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents de tribunal administratif à statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ". 4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 5. Le président du conseil départemental de Yvelines a rejeté par décision du 13 janvier 2022 la demande d'attribution de la carte mobilité inclusion stationnement formulée par Mme B. Si Mme B demande l'annulation de cette décision, elle ne justifie pas avoir préalablement saisi le président du conseil départemental des Yvelines du recours administratif prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2022, dont elle a accusé réception le 15 mars 2022, Mme B n'a pas complété sa requête dans le délai imparti par la production de pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif, ou le cas échéant, la réponse donnée à ce recours administratif. Dès lors, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201956
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201956_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2201956_20220901
Données disponibles
- Texte intégral