TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201956_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Haute-Loire l'a mise en demeure d'inscrire son enfant, A, dans un établissement d'enseignement scolaire lors de la rentrée de l'année scolaire 2022/2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". 3. Mme C conteste les rapports de l'inspectrice de l'éducation nationale qui fondent la mise en demeure d'inscrire son fils A dans un établissement d'enseignement scolaire lors de la rentrée scolaire 2022/2023. Toutefois, la requête de Mme C ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, et la requérante n'ayant ni annoncé le dépôt d'un mémoire complémentaire ni produit de pièces justificatives, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative de rejeter sa requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand. Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2201956_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel