TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2201960_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre communal d'action sociale de la ville de Creil a rejeté sa demande tendant à la révision de son allocation temporaire d'invalidité et l'organisation d'une nouvelle expertise médicale ;
2°) d'enjoindre au président du centre communal d'action sociale de la ville de Creil de réviser son allocation temporaire d'invalidité et d'organiser une nouvelle expertise médicale ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la révision quinquennale de l'allocation temporaire d'invalidité est obligatoire.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2022, Mme A déclare se désister de l'instance et demande à ce qu'il soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense présenté par le centre communal d'action sociale de la ville de Creil a été enregistré le 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement d'instance de Mme A de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de la ville de Creil le versement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : Le centre communal d'action sociale de la ville de Creil versera la somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre communal d'action sociale de la ville de Creil.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Amiens, le 28 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2201960_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel