TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201961_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. B A, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de la maire de Besançon du 8 novembre 2022, lui refusant l'autorisation de cumuler une activité d'enseignement à titre accessoire avec ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : * Sur l'urgence, le premier cours doit avoir lieu prochainement, il perd sa rémunération accessoire et doit rompre un engagement ; * Sur le doute sérieux quant à la légalité, le motif de la décision est illégal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 décembre 2022 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droit et obligations des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part aux termes de l'article 25 septies de la loi visée ci-dessus du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. () IV. - Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice () ". En vertu de l'article 25 précité de la loi du 13 juillet 1983, l'exercice d'une activité à titre accessoire par un fonctionnaire, ou un agent qui lui est assimilé pour l'application de ce texte, constitue une dérogation au principe général selon lequel les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées par l'administration. 3. M. A, policier municipal à la ville de Besançon, a demandé à son administration l'autorisation de cumuler une activité d'enseignant au centre national de la fonction publique territoriale de Lorraine avec ses fonctions. Il demande la suspension de la décision de refus en date du 8 novembre 2022. 4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision attaquée, M. A se prévaut, dans une annexe à sa requête, de la proximité du premier cours prévu le 21 novembre 2022 et de la privation de la rémunération afférente. Toutefois, il n'apporte aucun élément quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, alors que l'autorisation demandée porte nécessairement sur une activité accessoire aux fonctions principales et donc une rémunération accessoire au regard de son traitement, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 ci-dessus visé. S'il invoque la proximité de son premier cours et la nécessaire rupture de son contrat d'enseignement, l'urgence dont il se prévaut ne pourrait résulter de l'exécution de la décision attaquée mais de l'imprudence consistant à prévoir un enseignement assuré par un intervenant qui, alors qu'il est fonctionnaire, ne peut justifier d'aucune autorisation de cumul. Il suit de là que M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, l'une des conditions nécessaires à la suspension d'une décision n'est pas satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Besançon. Fait à Besançon, le 7 décembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2201961_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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