TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201962_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Ludot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Guingamp du 10 mars 2022 rejetant sa demande de reclassement professionnel ; 2°) de mettre à la charge du CH de Guingamp la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de reclassement est insuffisamment motivé ; - il a été établi à de nombreuses reprises que le professionnel de santé, privé d'emploi et de salaire ou de traitement, pouvait exercer une activité provisoire à l'extérieur ; - l'interdiction d'exercer une activité à temps plein en dehors du centre hospitalier est contraire à l'esprit de la loi du 5 août 2021 et au principe constitutionnel de la liberté du droit au travail. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le centre hospitalier de Guingamp conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 euro en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'en application des articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, le directeur des ressources humaines du CH de Guingamp a, par décision du 21 septembre 2021, suspendu Mme A de ses fonctions d'aide-soignante à compter du 20 septembre 2021 et jusqu'à la production par l'intéressée d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination dans les conditions prévues par cette loi. En rejetant la demande présentée par Mme A de reclassement sur un poste qui n'est pas en contact avec les patients au motif que l'obligation vaccinale s'impose à l'ensemble des professionnels exerçant au sein du CH, sans considération de leur statut, profession ou fonction, le directeur des ressources humaines a suffisamment motivé la décision contestée sur ce point. Le moyen du défaut de motivation doit, par suite, être écarté comme manifestement infondé. 3. En soutenant que le refus de l'autoriser à exercer une activité à temps plein en dehors du centre hospitalier, alors qu'il " a été établi à de nombreuses reprises que le professionnel de santé, privé d'emploi et de salaire ou de traitement, pouvait exercer une activité provisoire à l'extérieur ", est contraire à " l'esprit " de la loi du 5 août 2021 et au principe constitutionnel de la liberté du droit au travail, Mme A n'assortit manifestement pas ses moyens de légalité interne des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CH de Guingamp présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions du CH de Guingamp présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Guingamp. Fait à Rennes, le 26 juillet 2022. Le président, signé N. Tronel La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2201962_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel