TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 9 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201962_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse lui a refusé le bénéfice de l'allocation de logement sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à Mme Mach, vice-présidente, pour exercer les attributions prévues à de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs () à l'habitation, () et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : () Meuse () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme A est dirigée contre la décision de la mutualité sociale agricole Marne Ardennes Meuse lui refusant le bénéfice de l'allocation de logement sociale pour un logement, situé 19 rue Maubert à Verdun, qu'elle occupait en 2019. Le jugement d'une telle demande relève, en application de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le logement pour lequel l'aide est demandée. Par suite, la demande de Mme A relève, en vertu des articles R. 221-3 et R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Nancy, dans le ressort duquel est situé le logement en cause. Il y a lieu, par suite, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Nancy. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nancy. Fait à Châlons-en-Champagne, le 9 septembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
ORTA_2201962_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA