TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201963_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 avril 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite née le 25 mars 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'octroi du concours de la force publique en vie d'exécuter l'ordonnance du 20 novembre 2020 ordonnant l'expulsion de Mme A B du logement situé 110 avenue de la Jallère, Quartier Lac, Bordeaux (33042). 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique en vue d'exécuter l'ordonnance du 20 novembre 2020 ordonnant l'expulsion de Mme A B ainsi que de tous occupants de son chef du logement susvisé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 25 mars 2020 en tant qu'elle porte refus de la préfète de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de mettre en œuvre toute mesure de nature à mettre fin à l'occupation illégale des lieux, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2022, la société Domofrance, représentée par Me Fonseca, déclare se désister purement et simplement de l'instance n°2201963. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ().". 2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la société Domofrance a déclaré se désister de l'instance n°2201963. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Domofrance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance, à Mme A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2201963
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201963_20220927
Données disponibles
- Texte intégral