TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201965_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, M. B A forme opposition contre la contrainte du 29 août 2022 délivrée par Pôle emploi région Auvergne Rhône Alpes pour le recouvrement de sa créance suite à un trop perçu au titre de l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 4628,58 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret 2022-433 du 25 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". 3. Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail, créé par l'article 5 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, visé ci-dessus : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () /7° Les décisions prises pour le compte de l'Etat relatives : () b) A l'allocation de solidarité spécifique prévue aux articles L. 5423-1 à L. 5423-3 ". Aux termes de l'article 6 du décret du 25 mars 2022 : " () Les dispositions de l'article 5 sont applicables aux recours contentieux susceptibles d'être présentés à l'encontre des décisions intervenues à compter du 1er juillet 2022 ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". 4.Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la requête introduite par M. A le 15 septembre 2022, devant être regardée comme formant opposition contre la contrainte du 29 août 2022 délivrée par Pôle emploi région Auvergne Rhône Alpes pour le recouvrement d'une créance au titre de l'allocation de solidarité spécifique, devait être précédée d'une médiation préalable obligatoire assurée par le médiateur régional de Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes. Il ne résulte toutefois d'aucune pièce du dossier que M. A aurait saisi le médiateur compétent avant de présenter sa requête. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit être rejetée. Le dossier doit être transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au médiateur de Pôle emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au médiateur de Pôle emploi de la région Auvergne Rhône-Alpes. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2022. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
ORTA_2201965_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel