TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201966_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. C B et Mme A D, représentés par Me Béguin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le maire de Liffré a délivré à la SCCV Campus un permis de construire valant permis de démolir pour la construction de 57 logements collectifs sur un terrain situé 31 avenue Général de Gaulle, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Liffré et de la SCCV Campus le versement de la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2022, M. B et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et sollicitent le rejet des demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles formulés à leur encontre. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2022, la commune de Liffré, représentée par la SELARL Coudray, déclare accepter le désistement et demande au tribunal de mettre à leur charge la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (.) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de M. B et de Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Liffré présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et de Mme D. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Liffré sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D, à la commune de Liffré et à la SCCV Campus. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2201966_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel