TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201966_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 avril et 26 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal de revaloriser la note de 15/20 qu'elle a obtenue à l'épreuve de l'entretien avec le jury dans le cadre du concours sur titres d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, session 2022, et de la déclarer admise au concours. Elle soutient que l'épreuve s'est déroulée dans des conditions irrégulières. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, en l'absence de conclusions à fin d'annulation et de production de la décision attaquée ; elle est également irrecevable, dès lors qu'elle tend à la révision du seul résultat obtenu par la requérante alors que la délibération du jury a un caractère indivisible ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme B s'est présentée à la session 2022 du concours sur titres d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe. A l'issue de l'entretien, elle a été informée, par courrier du 6 avril 2022, de ce que le jury ne l'avait pas déclarée admise, dès lors qu'elle a obtenu la note de 15/20 alors que le seuil d'admission était fixé à 15,25 points. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de réviser la décision du jury, en tant qu'elle lui attribue la note de 15/20, et de la déclarer admise au concours. Toutefois, pour établir la liste des candidats admis, le jury s'est fondé sur une appréciation des aptitudes de l'ensemble des candidats, sa délibération présentant ainsi un caractère indivisible. Dès lors, en demandant l'annulation, non de la délibération du jury dans son ensemble, mais de la seule décision de lui infliger la note de 15/20 et de ne pas la déclarer admissible, Mme B saisit le tribunal de conclusions tendant à l'annulation partielle d'un acte dont les dispositions forment un ensemble indivisible. De telles conclusions sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde Fait à Bordeaux, le 15 novembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2201966_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel