TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201967_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 9 juin 2022 et le 20 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité), représenté par Me Chichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer valant titre de recette n° 239 émis le 17 mai 2022 par le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire en vue du recouvrement de la somme de 208 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme ainsi réclamée ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 9 août 2022, le service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre l'avis des sommes à payer à la suite de son annulation par un titre exécutoire émis le 28 juillet 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 30 août 2022, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) déclare se désister de son instance et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire le versement de la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité). Article 2 : Les conclusions présentées par la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT sécurité) et au service départemental d'incendie et de secours d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2201967_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel