TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201970_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 février et 16 mai 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 9 800 euros au titre des préjudices résultant de sa mise en disponibilité forcée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices liés au montant de son indemnité de départ calculée soit sur la base des douze derniers mois rémunérés, soit sur la base des douze mois rémunérés de l'année 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Et selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Enfin, selon l'article R. 612-1 : " Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables après l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 2. M. A n'a pas joint à l'appui de sa requête de décision statuant sur une demande préalable indemnitaire, ni même la preuve qu'il aurait formé une telle demande. Par deux courriers en date du 13 avril 2022 et 4 mai 2022 une demande de régularisation lui a été adressée en ce sens. En réponse à la demande de régularisation du 13 avril 2022, M. A produit un courrier du 20 avril 2022 adressé au tribunal administratif qui ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour M. A d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2201970_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel