TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201971_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 et des mémoires enregistrés le 16 juin 2022, le 26 juillet 2023, le 19 août 2023 et le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler le refus implicite du maire de Grenoble, de retirer du site internet de la ville, la demande du mouvement l'Alliance citoyenne concernant la SEM Grenoble Habitat et de rapporter le processus d'interpellation citoyenne décidé irrégulièrement. Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 avril 2023 et le 5 octobre 2023, la commune de Grenoble représentée par la SCP Delachenal agissant par Me Delachenal, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que le requérant lui verse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de son article R. 421-5 : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B conteste le refus implicite du maire de faire droit à sa demande suite à son recours gracieux du 3 décembre 2021, de retirer du site internet de la ville la demande du mouvement l'Alliance citoyenne concernant la SEM Grenoble Habitat et de rapporter le processus de médiation citoyenne décidé irrégulièrement. Or, la commune de Grenoble lui a notifié une décision explicite de rejet de son recours gracieux le 24 décembre 2021, mentionnant le délai et les voies de recours. Le pli recommandé avec avis de réception est revenu à la commune sous la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B est ainsi réputé avoir reçu notification de ladite décision le 24 décembre 2023. La requête de M. B a été enregistrée le 31 mars 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois. Par suite, cette requête qui est tardive, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Grenoble présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Grenoble. Fait à Grenoble le 6 novembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201971
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2201971_20231106
Données disponibles
- Texte intégral