TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 14 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201972_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2022 et le 21 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL Bonneau-Castel-Portier-Guillard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a renouvelé, pour une durée de six mois, son assignation à résidence dans le département de la Charente-Maritime ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué, qui n'est pas signé, méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet de la Charente-Maritime ne l'a pas informé de l'ensemble de ses droits et obligations lors de la notification de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant gambien né le 10 janvier 1990, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France en mars 2018. Après rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il a fait l'objet, le 23 octobre 2020, d'un refus de titre de séjour et d'une première mesure d'éloignement. L'intéressé, qui a ensuite réclamé son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, a fait l'objet, le 2 décembre 2021, d'un nouveau refus de titre de séjour, d'une nouvelle mesure d'éloignement et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. La requête de M. B contre ces décisions a été rejetée par un jugement n°2103212 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Poitiers. Par un arrêté en date du 9 août 2022, le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence dans le département de la Charente-Maritime pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". L'article L. 731-3 de ce code dispose : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Selon l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". Son article L. 732-4 prévoit que : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée () ".
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la () la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". L'article L. 614-8 de ce code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 (), le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Selon l'article L. 614-12 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8 ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 732-8 dudit code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne ".
4. En troisième lieu, l'article R. 776-1 du code de justice administrative dispose que : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : () 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code. () ". Selon l'article R. 776-14 de ce code : " La présente section est applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () ". Aux termes de l'article R. 776-15 de ce code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () [ou] des moyens inopérants (). ".
6. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne, est uniquement compétent pour se prononcer sur la légalité des décisions d'assignation à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une durée maximale de quarante-cinq jours et renouvelables une fois dans la même limite de durée. En revanche, il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur la légalité des décisions d'assignation à résidence prises, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code, d'une durée maximale de six mois et renouvelables une fois dans la même limite de durée. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, qui doivent être interprétées à la lumière des dispositions législatives citées ci-dessus, ne font pas obstacle à l'exercice, en pareil cas, par le président de la formation de jugement, des pouvoirs que celui-ci tient des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. D'une part, la circonstance que l'exemplaire de l'arrêté attaqué notifié à M. B, qui n'est qu'une ampliation de l'arrêté original, ne comporte pas la signature du préfet est, par elle-même, sans incidence sur sa régularité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'original de cet arrêté est bien signé de cette même autorité. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l'arrêté assignant l'intéressé à résidence manque en fait.
8. D'autre part, le requérant, qui, comme il a été dit au point 1, a été assigné à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 732-7 et R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, comme l'indique ces textes, ne s'appliquent qu'aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 de ce code. Au surplus, la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Or, il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce M. B n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en toute hypothèse, être écarté comme inopérant.
9. Le requérant ne soulevant, de la sorte, qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen inopérant, ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 9 août 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Charente-Maritime, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 14 octobre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERRéseau de citations
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TA8614 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
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- Date
- 14 octobre 2022
Référence
ORTA_2201972_20221014
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