TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201974_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 8 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 30 mai 2022 par laquelle le président de l'université de Nîmes a refusé sa candidature pour intégrer la licence professionnelle Métiers et Biotechnologie (BIOTECH), ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Il soutient qu'il a confirmé sa grande motivation pour intégrer une formation en licence professionnelle compte tenu de l'avis de poursuite d'études " très favorable " de ses professeurs de l'IUT de l'université de Montpellier au regard des résultats obtenus pour l'obtention de son diplôme, et car son futur projet est adapté à cette formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. A a présenté sa candidature pour intégrer la licence professionnelle Métiers de la Biotechnologie (BIOTECH) au titre de l'année 2022 - 2023. Sa demande a fait l'objet d'un refus au motif que son projet n'est pas suffisamment cohérent avec la formation. 3. A l'appui de sa requête, M. A s'est borné à faire valoir qu'il a confirmé sa grande motivation pour intégrer une formation en licence professionnelle compte tenu de l'avis de poursuite d'études " très favorable " de ses professeurs de l'IUT de l'université de Montpellier au regard des résultats obtenus pour l'obtention de son diplôme (DUT). Il soutient également que cette formation est adaptée à son projet professionnel de devenir assistant ingénieur. Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge administratif de prononcer l'admission d'un candidat dans une formation universitaire ni de contrôler l'appréciation faite par le comité de sélection de l'université sur la valeur des candidats. Ce faisant, le requérant n'a pas invoqué de moyens opérants pour contester le bien-fondé de la décision du 30 mai 2022. Le délai de recours, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, est désormais expiré. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 19 septembre 2022. Le président, J. ANTOLINI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2201974_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel