TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201976_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Le Guen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande ne s'est pas opposée à la déclaration préalable n° DP03528121M0101 déposée en vue de la réalisation d'une extension d'une habitation sise 5, rue Charles De Gaulle, ensemble la décision implicite portant refus du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2022, la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande informe le tribunal de ce qu'elle a retiré l'arrêté litigieux par un arrêté du 6 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par un arrêté du 6 janvier 2022, postérieur à l'introduction de la requête, la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande a retiré, sur la demande du pétitionnaire, la décision de non-opposition tacite à la déclaration préalable de Mme C. Le retrait de cette décision, qui n'avait pas reçu de commencement d'exécution, doit être regardé comme donnant satisfaction à M. et Mme A qui n'ont pas fait d'observation sur le mémoire de la commune. Par suite, leurs conclusions à fins d'annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande la somme de 1 500 à verser à M. A et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A. Article 2 : La commune de Saint-Jacques-de-La-Lande versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à Mme D C et à la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, signé O. Gosselin La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2201976_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA