TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201976_20230102
- Date
- 2 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSérie identique - rejet
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, l'association Rassemblement des Amis du parc naturel régional des Alpilles (RAPNRA) doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler les conclusions du commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête publique concernant le déclassement de trois chemins ruraux sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Les conclusions du commissaire-enquêteur, constituent de simples mesures préparatoires à l'acte qui sera décidé à l'issue de l'enquête publique. Elles sont par suite insusceptibles de faire directement l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de l'association RAPNRA qui tend à l'annulation des conclusions formulées par le commissaire-enquêteur désigné dans le cadre de l'enquête publique concernant le déclassement de trois chemins ruraux sur le territoire de la commune des Baux-de-Provence, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, qui justifie son rejet selon la procédure prévue par l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association RAPNRA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rassemblement des Amis du parc naturel régional des Alpilles (RAPNRA). Fait à Marseille, le 2 janvier 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2201976
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2201976_20230102
TA9514 janvier 2025
DTA_2201976_20250114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2023
Référence
ORTA_2201976_20230102
Données disponibles
- Texte intégral