TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2201976_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2022 et des mémoires, enregistrés le 18 avril 2023 la société EMSJC, représentée par Me Poulet Mercier Labbé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de Grenoble a refusé de lui délivrer un permis de construire un restaurant KFC, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Grenoble de délivrer l'autorisation de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier et le 22 mai 2023, la commune de Grenoble représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société EMSJC la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la société EMSJC a déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024 (non communiqué), la commune de Grenoble a accepté ce désistement et déclaré renoncer à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par le mémoire susmentionné la société EMSJC a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Grenoble ayant renoncé à ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens, il y a également lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société EMSJC et des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens présentées par la commune de Grenoble. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société EMSJC, à la commune de Grenoble et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 29 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22019762
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 avril 2024
Référence
ORTA_2201976_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel