TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 12 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201978_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A D et M. B D, représentés par Me Cazanave, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de leur proposer un hébergement d'urgence sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à leur profit dans l'hypothèse où ils n'obtiendraient pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se retrouvent sans abri en période estivale avec leurs trois enfants, ce qui les place dans une situation de détresse alors que d'une part, un de leur fils est atteint d'un handicap lourd impliquant qu'il se déplace en fauteuil et qui nécessite un protocole de soins incompatible avec une vie sans domicile fixe et que d'autre part, leur plus jeune fils est âgé d'un an seulement ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, alors qu'ils ont signalé leur situation aux services du 115, en méconnaissance de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, et qu'ils se trouvent dans une situation de détresse médicale et sociale. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas avérée puisque d'une part, la famille a refusé la proposition d'accompagnement de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) ainsi qu'un hébergement, répondant aux besoins de leurs enfants, proposé E et dans la mesure où, d'autre part, leur demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur enfant a été rejetée, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 mars 2022 ; - il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale compte tenu tant des misions dont dispose l'administration que de la situation personnelle des requérants ; ainsi, l'Etat a augmenté de 224% sa capacité du parc d'hébergement d'urgence en 5 ans, passant de 37 places à 83 places et a renforcé le financement de l'hébergement hôtelier, l'enveloppe financière étant passée de 7 000 euros en 2019 à 55 480 euros en 2021 ; les requérants, qui ont été hébergés pendant l'étude de leur demande d'asile, et qui ont refusé tant l'aide au retour volontaire et à la réinsertion que la proposition d'hébergement adaptée effectuée par l'OFII le 29 juin 2022, se sont eux-mêmes placés dans la situation de précarité dont ils se prévalent aujourd'hui. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B D et Mme A D, de nationalité arménienne, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 1er décembre 2018 accompagnés de leurs deux enfants. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 avril 2020, ainsi que par la cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 novembre 2020. Ils bénéficiaient d'un hébergement à l'HUDA (hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile) Solidarités Angoulême auquel il a été mis fin le 22 juillet 2022. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de la Charente de leur proposer un hébergement d'urgence sans délai. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à M. et Mme D. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 de ce code précise que " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Et l'article L. 345-2-3 du même code prévoit que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte notamment des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Les requérants soutiennent se trouver en situation de détresse médicale, psychique et sociale dès lors qu'ils se retrouvent sans abri. Ils se prévalent de l'état de santé d'un de leur fils qui nécessite un protocole de soins impliquant un hébergement adapté et de la circonstance que leur plus jeune enfant est à peine âgé d'un an. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'ils ont refusé tant l'aide au retour volontaire et à la réinsertion que la proposition d'hébergement adaptée effectuée par l'OFII le 29 juin 2022, à Chasseneuil du Poitou. En outre, les éléments fournis par la préfète de la Charente indiquent que le dispositif d'hébergement d'urgence dans le département, étendu à 83 places, est particulièrement saturé. 7. Il ne résulte donc pas de l'instruction de carence caractérisée constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant qu'il soit fait usage des pouvoirs que le juge des référés tire de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : M. et Mme D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, premier dénommé, à Me Cazanave à la préfète de la Charente. Fait à Poitiers, le 12 août 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne à la préfète de la Charente en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière D. GERVIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 12 août 2022
Référence
ORTA_2201978_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA