TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201978_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme B A demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 par laquelle le directeur des services de l'éducation nationale de la Manche a refusé de lui accorder une autorisation d'absence pour les jeudi 1er et vendredi 2 septembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de faire droit à sa demande d'autorisation d'absence pour ces dates. Mme A soutient que : - il y a urgence à statuer avant le 1er septembre 2022 ; - la rectrice a commis une erreur de droit ; elle a commis une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le dossier de l'instance au fond. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". En outre, le juge des référés peut rejeter une requête par ordonnance en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 3. Par une demande du 1er juin 2022, Mme B A qui est enseignante a demandé à la directrice des services de l'éducation nationale de la Manche une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours, les 1er et 2 septembre 2022, en invoquant comme événement familial le mariage de sa fille. Par message électronique reçu le 20 juin 2022, une réponse négative a été apportée à cette demande. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2201974, Mme A a saisi le tribunal administratif d'une demande en annulation et, par la présente requête, elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Au jour de la présente ordonnance, le juge des référés qui n'a été saisi que le 29 août 2022 n'est pas en mesure de mettre en œuvre une procédure contradictoire à l'égard de l'administration ni de convoquer une audience, d'élaborer une décision et de la faire notifier avant l'expiration de la période en cause. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions par ordonnance, sans instruction ni audience, sur le fondement de l'article L 522-3 rappelé ci-dessus au point 2. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 31 août 2022. Le juge des référés, Signé X. MONDESERT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Lapersonne
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2201978_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel