TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201979_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 5 juillet 2022 prise par le tribunal judiciaire de Bayonne à son encontre ; 2°) de condamner les services judiciaires de Bayonne pour dissimulation d'archives ; 3°) d'enjoindre au tribunal judiciaire de Bayonne la communication d'archives concernant plusieurs plaintes qu'il a déposé à l'encontre du parquet de Bayonne entre 2017 et 2022 ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. 2. En l'espèce, M. B conteste l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 5 juillet 2022 dont il a fait l'objet. Cette mesure d'enquête et de sûreté est prise dans le cadre d'un contrôle judiciaire le concernant qui, par conséquent, se rapporte à la matière civile et pénale. Il n'appartient pas au juge administratif de s'immiscer dans le fonctionnement du service judiciaire, la demande de M. B relevant ainsi de la compétence du juge judiciaire. De même, M. B souhaite engager la responsabilité des services judiciaires du tribunal de Bayonne pour dissimulation d'archives relatives à des plaintes qu'il aurait déposées entre 2017 et 2022. Or, l'ordre judiciaire est le seul compétent pour connaître de l'action en responsabilité de l'Etat dans le cadre de procédures civiles et pénales et des litiges relatifs au fonctionnement du service public de l'ordre judiciaire. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter la requête de M. B, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 27 septembre 202La présidente de la 1ère chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_2201979_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel