TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2201984_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, la société Sogea Mayotte, représentée par Me Cabanes, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la lettre de relance du 28 février 2022 l'invitant à régler la somme de 99 718,70 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la créance de 99 718,70 euros réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chiconi le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -l'acte est entaché d'irrégularité formelle au regard des exigences posées par les dispositions combinées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales ; -la mention des bases de liquidation est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; -la créance n'est pas fondée en l'absence de démonstration de ses caractère certain, liquide et exigible. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le directeur régional des finances publiques de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la société requérante n'a pas intérêt à agir contre un acte amiable dépourvu de valeur juridique ; -l'exécution du marché est terminée et le titre est soldé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par la présente requête, la société Sogea Mayotte demande au tribunal l'annulation de la lettre de relance émise le 28 février 2022, par laquelle le comptable public l'invite à régulariser sa situation arrêtée au 15 décembre 2021 par le paiement, dans un délai de trente jours, de la somme de 99 718, 70 euros correspondant à une créance de la commune de Chiconi portant sur la réduction du mandat n° 616 sur l'exercice 2020 pour erreur de liquidation. Toutefois, cette lettre se borne à constater le défaut de paiement de la créance due et à inviter la société débitrice défaillante à s'acquitter du paiement de cette somme. Elle est dépourvue de tout caractère décisoire et ne lui fait donc pas grief. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'un titre exécutoire aurait été directement émis à son encontre ou qu'une procédure d'obligation de payer aurait été engagée. Par suite, la société Sogea Mayotte est dépourvue d'intérêt à agir pour demander l'annulation de cette lettre de relance. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Sogea Mayotte est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sogea Mayotte est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogea Mayotte et à la direction régionale des finances publiques de Mayotte. Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Chiconi. Fait à Mamoudzou, le 29 mars 2023. La magistrat désignée, I. LEGRAND. La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2201984_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel